Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Delphine O
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Aude Amadou
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« 1° À la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 213‑9, après les mots : « s’y oppose », sont insérés les mots : « pour des motifs légitimes » ;

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 222‑4 est ainsi rédigé :

« « Lorsque l’autorité administrative propose au juge que l’audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l’étranger dans une langue qu’il comprend. Ce dernier ne peut s’opposer à cette proposition qu’en cas de motifs légitimes. En l’absence d’opposition le juge décide de la tenue de cette audience. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » ;

« 2° bis La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑6 est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« « Lorsque l’autorité administrative propose au juge que l’audience se déroule par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission, elle en informe l’étranger dans une langue qu’il comprend. Ce dernier ne peut s’opposer à cette proposition qu’en cas de motifs légitimes. En l’absence d’opposition, le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, décide de la tenue de cette audience. Cette dernière se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 222‑4. » »

Exposé sommaire

Accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais et pour le confort de certains demandeurs d’asile en évitant un déplacement parfois fastidieux et coûteux. Les demandeurs verront leurs requêtes aboutir plus rapidement leur permettant ainsi une projection plus aisée. Néanmoins cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d’un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il apparaît nécessaire de prévoir, pour les publics qui le nécessitent selon leur histoire, leur parcours de vie, la possibilité de s’opposer aux audiences réalisées par un moyen de communication audiovisuelle afin que la défense du dossier et les recours éventuels soient effectués en présence.