- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le I de l’article L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est notamment tenu compte des liens personnels et familiaux et de la vulnérabilité du bénéficiaire de la protection internationale. »
Aujourd'hui, l’article L. Article L349-3 dispose seulement que « Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Le présent amendement propose de préciser que pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement, il est notamment tenu compte des liens personnels et familiaux et de la vulnérabilité du bénéficiaire de la protection internationale.