Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Florent Boudié
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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :

« , ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente qu’elle doit intervenir à bref délai ».

Exposé sommaire

Le présent amendement inclut dans les cas ouvrant la possibilité d'une prolongation de la rétention pour trois périodes complémentaires de quinze jours l'hypothèse dans laquelle le laissez-passer se fait attendre, mais où l'administration est en mesure d'établir qu'il ne saurait tarder encore beaucoup.

Il est à combiner avec l’amendement portant également sur l’alinéa 16 de l’article 16, qui a pour objet la modification du régime de la rétention administrative, qui serait ainsi portée à un maximum de 90 jours. Elle serait séquencée de la manière suivante, chaque prolongation étant soumise à l'autorisation du juge des libertés et de la détention :

– les deux premières phases, de 2 et 28 jours, demeureraient inchangées par rapport à aujourd'hui ;

– la troisième phase, de 15 jours comme aujourd'hui. L'administration pourrait la solliciter lorsque l'éloignement a été rendu impossible en raison d'un défaut de moyens de transports, ou lorsque le laissez-passer consulaire de l'étranger n'a pas encore été délivré par les autorités de son pays d'origine alors que l'administration peut raisonnablement penser que tel sera prochainement le cas ;

– un « rebond », de trois fois 15 jours, afin de prévenir les éventuelles manœuvres dilatoires décrites dans le projet de loi initial et d'attendre, le cas échéant, que parviennent les documents consulaires lorsqu'il est établi que ceux-ci seront délivrés dans un très bref délai.