Fabrication de la liasse

Amendement n°CL827 (Rect)

Déposé le vendredi 30 mars 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Laetitia Avia

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Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

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Photo de madame la députée Émilie Chalas

Émilie Chalas

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Jean-Michel Clément

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Typhanie Degois

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Coralie Dubost

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Nicole Dubré-Chirat

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Christophe Euzet

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Jean-Michel Fauvergue

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Raphaël Gauvain

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Marie Guévenoux

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Dimitri Houbron

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Sacha Houlié

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Fabien Matras

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Stéphane Mazars

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Jean-Michel Mis

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Jean-Pierre Pont

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Éric Poulliat

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Rémy Rebeyrotte

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Thomas Rudigoz

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Pacôme Rupin

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Jean Terlier

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Alain Tourret

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Manuel Valls

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Cédric Villani

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Guillaume Vuilletet

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Hélène Zannier

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Richard Ferrand

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I. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile dans une région excède la part fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région où il est tenu de résider le temps d’examen de sa demande d’asile.

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région selon le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile, et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6.

« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur, qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence, sollicite une autorisation auprès de l’office, lequel rend sa décision dans les délais les plus brefs, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les condition d’application du présent II. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement précise tout d’abord que l’orientation directive prévue par le présent article ne pourra être mise en œuvre qu’en cas d’afflux de demandeurs d’asile dans une région.

Il précise par ailleurs la procédure qui permet au demandeur d’asile de quitter provisoirement la région de résidence où l’a orienté l’OFII.

Pour cela, il prévoit que le demandeur puisse solliciter auprès de l’OFII une autorisation temporaire de sortie de la région et que l’office, en cas de refus, motive sa décision, ainsi que le prévoit l’article 7 de la directive « Accueil ».

Il prévoit également la possibilité pour le demandeur de quitter sa région de résidence sans autorisation pour se présenter devant les autorités, notamment en charge de l’asile, ou les tribunaux, ainsi que le prévoit déjà la directive.

Ainsi rédigé, cet article est plus protecteur et plus précis que le dispositif prévu à l’alinéa 12 de cet article 9.