Fabrication de la liasse

Amendement n°CL827 (Rect)

Déposé le vendredi 30 mars 2018
Discuté
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« II. – Lorsque la part des demandeurs d’asile dans une région excède la part fixée par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région où il est tenu de résider le temps d’examen de sa demande d’asile.

« L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence, en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région selon le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile, et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744‑6.

« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur, qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence, sollicite une autorisation auprès de l’office, lequel rend sa décision dans les délais les plus brefs, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les condition d’application du présent II. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement précise tout d’abord que l’orientation directive prévue par le présent article ne pourra être mise en œuvre qu’en cas d’afflux de demandeurs d’asile dans une région.

Il précise par ailleurs la procédure qui permet au demandeur d’asile de quitter provisoirement la région de résidence où l’a orienté l’OFII.

Pour cela, il prévoit que le demandeur puisse solliciter auprès de l’OFII une autorisation temporaire de sortie de la région et que l’office, en cas de refus, motive sa décision, ainsi que le prévoit l’article 7 de la directive « Accueil ».

Il prévoit également la possibilité pour le demandeur de quitter sa région de résidence sans autorisation pour se présenter devant les autorités, notamment en charge de l’asile, ou les tribunaux, ainsi que le prévoit déjà la directive.

Ainsi rédigé, cet article est plus protecteur et plus précis que le dispositif prévu à l’alinéa 12 de cet article 9.