- Texte visé : Projet de loi n°714 pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« L’article L. 213‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« « Art. L. 213‑3. – Les dispositions de l’article L. 213‑2 sont applicables à l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne à qui l’entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
« « Toutefois, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévu au chapitre II du titre III du code frontières Schengen, la décision de refus d’entrée à l’encontre d’un étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure sans passer par un point de passage autorisé ou sans y être autorisé, ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un contrôle, effectué en application de l’article L. 611‑1 du présent code, des articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, et réalisé sur le seul territoire des communes frontalières ou dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne située à dix kilomètres par une voirie ouverte à la circulation depuis la frontière. » »
Le présent amendement vise à encadrer l’utilisation de la décision de refus d’entrée aux frontières terrestres de la France depuis la réintroduction des frontières intérieures à la suite des attentats de Paris. Il limite l’utilisation de cette procédure à la zone frontalière terrestre au sens strict, c’est-à-dire à une zone se limitant aux seules communes limitrophes ou à une zone comprise entre la frontière terrestre de la France et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.
Il effectue enfin une modification rédactionnelle en corrigeant une référence devenue caduque à la suite de l’adoption du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).