- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Après l’article L. 213‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 213‑8‑1 A ainsi rédigé :
« « Art. L. 213‑8‑1 A. – Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, en situation de vulnérabilité au sens de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ou mineur non accompagné d’un représentant légal, et qu’aucune entreprise de transport ne peut être identifiée en vue d’assurer le réacheminement défini aux articles L. 213‑4 à L. 213‑8 du présent code, le réacheminement ne peut être effectué que si l’étranger est remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou aux autorités compétentes de l’État de retour. » »
Le présent amendement impose que le réacheminement, à la suite d’un refus d’entrée, d’un étranger en situation de vulnérabilité ou mineur non accompagné d’un représentant légal, ne peut être effectué que si l’étranger est remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou aux autorités compétentes de l’État de retour.