- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« remplacés par les mots : « L’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, peut s’opposer à la tenue de cette audience sauf s’il représente une menace pour l’ordre public. En l’absence d’opposition ». »
Une audience par des moyens de télécommunication peut dégrader la qualité de la défense de la personne intéressée. L’oralité, et la communication non-verbale, sont des composantes déterminantes dans l’appréciation d’un dossier et d’une situation.
Si accroître le recours à la vidéo-audience est nécessaire au bénéfice de certains délais ou pour le confort de certains demandeurs d’asile, cette procédure ne convient pas à tous les requérants et notamment à ceux qui ont besoin d’un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des personnes intéressées sauf à ce qu’elles représentent une menace pour l’ordre public