Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

« Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d’asile, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur d’asile, n’a pas statué définitivement sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande, le demandeur d’asile accède au marché du travail dans les conditions prévues à l’article L. 314‑4. » »

Exposé sommaire

Il est important de lever les freins à l’insertion professionnelle des personnes que nous accueillons. Le droit actuel prévoit que les demandeurs d’asile ne peuvent obtenir l’autorisation de travailler qu’à l’issue d’un délai de 9 mois après le dépôt de leur demande d’asile. Il nous faut raccourcir ce délai afin de l’harmoniser avec la réduction des délais d’examens des demandes d’asile. Cet amendement vise à permettre au demandeur d’asile, dont le dossier n’a pas encore reçu de réponse définitive dans les six mois, de travailler sans autorisation préalable.