- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« Le premier alinéa de l’article L. 744‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« « Selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d’asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
« 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés. »
L’article L. 5221‑5 du code du travail dispose que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. La jurisprudence du Conseil d’État prévoit que les mineurs étrangers de 16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent conclure un contrat d’apprentissage au titre de cet article L 5221‑5 du code du travail.
Aujourd’hui dans la mesure où l’accès au marché du travail n’est pas autorisé avant neuf mois à compter de la demande d’asile, les mineurs étrangers en contrat d’apprentissage ne font pas dans la majorité des cas de demandes d’asile. Afin d’éviter toute rupture dans leur parcours de formation, cet amendement vise à concilier le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers.