Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Christophe Euzet
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Dimitri Houbron
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Manuel Valls
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑1, les mots : « d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d’une durée de validité de six mois » sont remplacés par les mots : « d’une carte de séjour provisoire, d’une durée de validité d’un an » ;

2° Après le mot : « possession », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 311‑5‑2 est ainsi rédigée : « d’une carte de séjour provisoire, d’une durée de validité d’un an renouvelable et qui porte la mention « reconnu bénéficiaire de la protection internationale subsidiaire ». »

Exposé sommaire

De nombreux exemples de parcours heurtés par des ruptures dues aux délais de renouvellement des récépissés et de fabrication des titres sont constatés aujourd’hui. La création d’un document provisoire spécifique pour les réfugiés, valable jusqu’à délivrance de la carte de résident, et reconnu par l’ensemble des administrations et services publics remplacerait la succession des récépissés, et pourrait être enrichie des informations déjà recueillies par l’OFII, notamment sur la composition familiale.