- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, n° 759
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Rétablir l’article 2 dans la rédaction suivante :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Toutefois, il n’est pas procédé à l’inscription des créances mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :
« « 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;
« « 2° A déposé une réclamation assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
« « Lorsque le plan d’apurement mentionné au 1° est dénoncé ou que le sursis de paiement mentionné au 2° prend fin, l’organisme créancier procède à l’inscription dans un délai de deux mois. » »
Afin de faciliter le rebond des entreprises en difficultés et la lisibilité du dispositif du privilège de la sécurité sociale, il est proposé que la sécurité sociale soit chargée de la publicité de ce privilège au dernier jour de chaque trimestre civil, et ainsi d’améliorer l’harmonisation entre les deux privilèges (Trésor et sécurité sociale).