Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 4 avril 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À compter du 25 décembre 2023, l’article L. 2121‑4 du code des transports est abrogé.

II. – Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2121‑4 du même code se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par ladite convention et qui ne dépasse pas dix ans.

III. – Entre le 3 décembre 2019 et le 25 décembre 2023, les régions peuvent décider, par dérogation aux dispositions des articles L. 2121‑4 et L. 2141‑1 du même code :

1° De fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional ou d’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° D’attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional après publicité et mise en concurrence préalables.

IV. – L’application des dispositions résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

Exposé sommaire

Cet amendement détermine les dates d’ouverture à la concurrence des trains express régionaux (TER), en conciliant la volonté de permettre une ouverture rapide à la concurrence pour bénéficier de gains d’efficacité et d’innovation, tout en tenant compte des intentions de certaines régions de poursuivre des attributions directes jusqu’en décembre 2023.

Le présent amendement prévoit donc dès décembre 2019 la possibilité pour les régions qui le souhaitent d’attribuer leurs contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs après mise en concurrence ou de fournir elles-mêmes ces services en régie. Il restera cependant possible pour les régions qui le souhaitent de conclure une nouvelle convention avec SNCF Mobilités pour une durée maximale de 10 ans.

A compter du 24 décembre 2023 en revanche, pour les conventions qui seront passées à partir de cette date, les régions seront tenues de choisir entre la mise en concurrence ou la fourniture directement en régie, sans possibilité d’attribution directe.

Il est cependant prévu par un autre amendement de donner à toutes les autorités organisatrices la possibilité de recourir aux exceptions qui sont prévues à l’article 5 du règlement OSP (règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil). Ces exceptions peuvent notamment se fonder sur la taille limitée ou la complexité des réseaux à exploiter.

Enfin, le présent amendement rappelle le principe d’indemnisation du préjudice qui serait subi par SNCF Mobilités en cas de modification des contrats par les autorités organisatrices, en dehors de l’échéance ou des termes normalement prévus dans les conventions.