- Texte visé : Projet de loi n°764 pour un nouveau pacte ferroviaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 2121‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les modalités de consultation des fédérations nationales d’associations d’usagers des transports et des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, préalablement à toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national. »
Cet amendement, partiellement inspiré par une fédération d’usagers des transports, vise à définir par décret les modalités de consultation pour avis des fédérations nationales d’associations d’usagers des transports et des associations environnementales, lors de la suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national (aujourd’hui seule la consultation pour avis des régions concernées est prévue dans l’article L. 2121‑2 du code des transports).