- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Raphaël Gauvain et plusieurs de ses collègues portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (675)., n° 777-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 152‑1‑1. – Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations protégées au titre du secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »
Cet amendement propose d'aménager le régime de la charge de la preuve. Il revient plutôt à la partie poursuivante de faire la preuve que les faits qu'elle dénonce sont réels. Tel est le sens de cet amendement.
En l'état, la proposition de loi retient une solution qui ne semble pas équilibrée, notamment pour garantir l'accès et la diffusion de l'information, puisqu'il revient aux acteurs ayant eu accès à l'information de démontrer qu'ils ont agit en conformité avec la loi.