- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Raphaël Gauvain et plusieurs de ses collègues portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (675)., n° 777-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« représenter »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 82 :
« l’une des parties, à l’action ou la mesure d’instruction, ne sont pas liées à son égard, par cette obligation de confidentialité, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l’article L. 153‑1 restreignant l’accès d’une ou plusieurs pièces à certaines personnes. »
Le nouvel article L. 153‑2 du code de commerce prévoit que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d’être couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties.
Cet amendement tend à modifier le nouvel article L. 153‑2 du code de commerce, afin qu’il couvre la procédure visée à l’article 145 du code de procédure civile et rectifie ainsi une erreur de référence.