Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les mots : « de manière désintéressée » sont remplacés par les mots : « sans but lucratif ».

Exposé sommaire

Par cet amendement nous souhaitons rendre plus adaptée la définition du lanceur d’alerte donnée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite “Sapin II” en remplaçant “de manière désintéressée” par “sans but lucratif”. En effet, la qualification “de manière désintéressée” est trop floue, trop large et peut donc conduire à  disqualifier un lanceur d’alerte de manière injustifiée.

Une personne qui révèle des pratiques contraires à la loi peut y trouver un intérêt personnel car cela soulage sa conscience, sauve son honneur, permet de se venger d’un chef tyrannique, protège des personnes à qui elle tient, etc. Ce qui importe ici, et c’est sans doute l’esprit dans lequel a été rédigé cet article, est que la personne en question n’agisse pas pour gagner de l’argent en étant rémunéré par un concurrent par exemple. Il nous paraît donc important de préciser la définition des lanceurs d’alerte comme des personnes qui agissent sans but lucratif et de bonne foi.

Ceci ne règle pas la question d’une possible indemnisation des lanceurs d’alerte. Ces derniers rendent un grand service à la société et devraient être considérés comme des héros et des héroïnes. Or bien souvent, ils perdent leur travail, peinent à en retrouver un, subissent un harcèlement judiciaire, voient leur vie bouleversée et se retrouvent au RSA comme Céline Boussié qui travaillait à l’Institut médico-éducatif de Moussaron qui s’occupe d’enfants polyhandicapés, physique et mental.

Il serait donc possible, en plus de cet amendement, d’imaginer un système d’indemnisation, sous la forme d’un fond de soutien par exemple, leur garantissant un niveau de vie digne le temps de se reconstruire.

Par ailleurs si le rapporteur, la rapporteure ou des député.e.s de LREM affirment que cet amendement est un cavalier, à noter que s’il est actuellement examiné c’est qu’il a été jugé recevable parce qu’ayant un lien direct ou indirect avec le texte examiné (article 44 de la Constitution), et qu’en termes d’amendements “cavaliers”, la majorité n’a qu’à balayer devant sa porte, puisque le Conseil constitutionnel vient de censurer (le 21 mars) 4 cavaliers législatifs qu’ils avaient introduits sur la loi de ratification des ordonnances cassant le code du travail - formule du Conseil constitutionnel “Introduites en première lecture, les dispositions des articles 9, 12, 14 et 20 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.”( http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-761-dc/decision-n-2018-761-dc-du-21-mars-2018.150823.html?platform=hootsuite).