- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Raphaël Gauvain et plusieurs de ses collègues portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (675)., n° 777-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « ou morale ».
Par cet amendement nous souhaitons étendre la définition du lanceur d’alerte aux personnes morales. En effet, il nous paraît primordial qu’un syndicat ou une Organisation non-gouvernementale (ONG) puissent être considérés comme des lanceurs d’alerte comme une personne physique.
Pour une personne physique, lancer l’alerte revient souvent à pousser les portes de l’enfer. Licenciement, chômage, impossibilité de retrouver un emploi, perte de revenu, dénigrement par les collègues, procès, exposition médiatique, etc. Les exemples sont nombreux pour attester du changement radical de vie que cela implique pour le lanceur d’alerte et sa famille. Ce genre de récit est de nature à décourager des potentiels lanceurs d’alerte. Il est nécessaire de mieux accompagner ces personnes qui se retrouvent engagées dans un combat où elles sont traitées comme des criminels.. Il apparaît clairement qu’un syndicat ou une ONG sont mieux outillés pour faire face aux procès et à l’ensemble des attaques suscitées par l’alerte lancée. Cela rentre dans leur mission de protection des salariés et de défense de l’intérêt général.
Afin que ces difficultés ne reposent pas exclusivement sur des individus et que ceux-ci soient mieux protégés, il nous semble important que des syndicats ou des ONG puissent aussi jouer ce rôle.
Par ailleurs si le rapporteur, la rapporteure ou des député.e.s de LREM affirment que cet amendement est un cavalier, à noter que s’il est actuellement examiné c’est qu’il a été jugé recevable parce qu’ayant un lien direct ou indirect avec le texte examiné (article 44 de la Constitution), et qu’en termes d’amendements “cavaliers”, la majorité n’a qu’à balayer devant sa porte, puisque le Conseil constitutionnel vient de censurer (le 21 mars) 4 cavaliers législatifs qu’ils avaient introduits sur la loi de ratification des ordonnances cassant le code du travail - formule du Conseil constitutionnel “Introduites en première lecture, les dispositions des articles 9, 12, 14 et 20 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.”( http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2018/2018-761-dc/decision-n-2018-761-dc-du-21-mars-2018.150823.html?platform=hootsuite).