Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « et de la charge de la preuve ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 151‑1‑1. Il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’informations qualifiées de secret des affaires l’a été dans le but de tirer un profit, de manière indue, d’investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l’entreprise victime. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de préciser que la charge de la preuve doit non pas reposer sur les lanceurs d'alerte mais bien sur les entreprises plaignantes qui les traînent devant les tribunaux.

Nous reprenons la proposition d’un collectif d’ONG travaillant sur le sujet depuis la présentation de la première version de la directive. Nous avons pu rencontrer l’une d’entre elles, Pollinis. Elles ont souvent subies des procédures baillons dans l’exercice de leur activité d’intérêt général et sont très inquiètes par la transposition de cette directive dans le droit national. Elles ont publié une tribune signée aussi par de nombreuses sociétés de journalistes. Elles proposent de circonscrire le secret des affaires aux entreprises présentes sur un marché concurrentiel. Cela permettra que le secret des affaires ne soit pas une arme de dissuasion massive pointée vers les ONG, les journalistes et les lanceurs d’alerte. Voici leurs arguments :

Cet amendement propose de créer un article L. 152-1-2 relatif à la charge de la preuve à la suite de l’article L. 152-1 du Chapitre II relatif aux « actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret ». En effet, dans la mesure où ce texte vise à protéger les acteurs économiques contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites d’informations couvertes par le secret des affaires dans le but d’en tirer un profit indu, il revient à la partie poursuivante de démontrer que les faits qu’elle allègue sont caractérisés. L’inversion de la charge de la preuve, prévue par la directive et reprise par la proposition de loi n°675 présente de nombreux dangers pour la diffusion de l’information dans la mesure où des acteurs non économiques qui obtiendraient, utiliseraient et divulgueraient des informations pour des intérêts autres qu’économiques auraient à apporter la preuve de la licéité de leurs actions et ce, dans le cadre de procédures judiciaires longues et coûteuses face à des acteurs économiques parfois très puissants.