Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

L’article L. 120‑4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les clauses de confidentialité présentes dans le contrat de travail ne peuvent concerner que les secrets de fabrique visés à l’article L. 152‑7 du code du travail et les informations à caractère secret visées à l’article L. 226‑13 du code pénal. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à l’abus des clauses de confidentialité qui forcent au silence les salariés. De même qu’à notre sens le secret des affaires ne doit concerner que les informations essentielles, à savoir les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature industrielle, scientifique, technique ou stratégique,  ayant une valeur commerciale directe, pour une personne physique ou morale sur le même marché concurrentiel. Les clauses de confidentialité ne doivent concerner que ces mêmes informations qui ne doivent pas parvenir à des concurrents qui pourraient en tirer un bénéfice illégitime.

L’article L120-4 du code du travail spécifie que “Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.” Ceci n’implique pas un silence total vis-à-vis de tout ce qui se passe au sein de l’entreprise. Les clauses de confidentialité doivent donc porter sur des sujets précis et non s’appliquer à toute l’activité du salarié au sein de l’entreprise. cette règle doit être valable au sein de celles-ci, entre collègues, ou avec des interlocuteurs extérieurs afin de ne pas entraver outre mesure la liberté d’expression comme le spécifie l’article 1121-1 du code du travail : “Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.”