Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 39 par la phrase suivante :

« Ne peut toutefois être engagée, par l’employeur ou le donneur d’ordre détenteur légitime du secret d’affaires, la responsabilité civile du salarié ou du salarié d’un de de ses sous-traitants, que si ce salarié a eu l’intention manifeste de révéler ce secret des affaires et que l’obtention, la détention ou divulgation en cause a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de mieux protéger les salariés des employeurs détenteurs d’un secret des affaires, en utilisant la marge de manœuvre explicite de la directive « secret des affaires » (2 de son article 14) qui précise que « Les États membres peuvent limiter la responsabilité des travailleurs envers leur employeur pour les dommages causés du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, lorsque lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement. »

En sa rédaction actuelle, ce projet de loi engendre un risque de déresponsabilisation des entreprises, en faisant peser la responsabilité financière de la « fuite » d’un secret des affaires …. sur leurs salarié.e.s ou les salarié.e.s des entreprises sous-traitantes.

En l’état du texte, un.e employé.e qui a oublié un document dans la photocopieuse, un homme ou une femme de ménage qui a laissé une porte ouverte par inadvertance, un.e informaticien.ne qui a mal rédigé une ligne de code pour protéger le réseau interne, peuvent en effet être traînés en justice et payer indûment les conséquences de la divulgation d’un secret des affaires.

Il nous apparaît donc fondamental de protéger les salarié.e.s et les salarié.e.s des sous-traitants contre les procès que peuvent leur intenter leurs employeurs (entreprise donneuse d’ordre ou entreprise sous-traitante) alors même que celles-ci doivent être responsabilisées quant aux risques de « fuite » de secrets des affaires. Cette responsabilité ne peut ainsi être engagée que :

1°- s’il existe une intention  manifeste d’avoir voulu obtenir, détenir ou divulguer ce secret ;

2°- si la divulgation a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié.

(Cette dernière précision permet aussi de protéger les salarié.e.s, notamment leur liberté d’opinion et d’expression qui ne peuvent être mis en cause pour un acte indirect. Par exemple, si un cadre de l’entreprise Total se plaint amèrement sur une liste de courriel interne qu’une décision non publique prise par le Conseil d’administration prévoit d’investir dans la production de pétrole bitumineux très polluant, dans un pays qui viole les droits humains fondamentaux et où il existe un risque de travail d’enfants, et que deux mois après, le journal Mediapart ayant divulgué cette information, il ne peut être accusé par Total sur la seule base de ce courriel (ce qui pourrait être le cas avec la version actuelle projet de loi), l’entreprise devant prouver un « lien direct et immédiat ». Le fait que son message ait incité une autre personne à divulguer l’information n’étant par ailleurs pas un lien direct, mais indirect).