Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
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Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

À l’alinéa 23, après le mot :

« tout »,

insérer le mot :

« autre ».

Exposé sommaire

Par cet amendement nous reprenons la proposition  d’un collectif d’ONG travaillant sur le sujet depuis la présentation de la première version de la directive. Nous avons pu rencontrer l’une d’entre elles, Pollinis. Elles ont souvent subies des procédures baillons dans l’exercice de leur activité d’intérêt général et sont très inquiètes par la transposition de cette directive dans le droit national. Elles ont publié une tribune signée aussi par de nombreuses sociétés de journalistes. Elles proposent de circonscrire le secret des affaires aux entreprises présentes sur un marché concurrentiel. Cela permettra que le secret des affaires ne soit pas une arme de dissuasion massive pointée vers les ONG, les journalistes et les lanceurs d’alerte. Voici leurs arguments :

Cet amendement propose de circonscrire le champ d’application de la proposition de loi n°675 à l’esprit initial du texte ayant inspiré la directive, c’est à dire protéger des informations obtenues, utilisées et divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d’autres dans un contexte exclusivement concurrentiel et ce, conformément à l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu en 1994 dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce. En effet, concernant les informations non divulguées, l’ADPIC - cité dans les considérants 5 et 6 de la directive - s’emploie à prévenir l’acquisition, l’utilisation et la divulgation d’informations d’une « manière contraire aux usages commerciaux honnêtes » et à assurer une « protection effective contre la concurrence déloyale. » Il ressort bien de la lecture des considérants précités que l’objet de la directive est de parfaire les efforts entrepris dans le cadre de l’OMC pour protéger les informations non divulguées à forte valeur économique contre la concurrence déloyale en harmonisant la législation des États membres dans le domaine.