- Texte visé : Texte n°777, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Raphaël Gauvain et plusieurs de ses collègues portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (675)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général »
les mots :
« , dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible ».
Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible la disposition qui prévoit une exception à la protection du secret des affaires lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est intervenue dans le cadre de l’exercice d’un droit d’alerte. Ce droit doit être exercé de bonne foi dans un but d’intérêt général. Conformément au point b de l’article 5 de la directive qui est d’harmonisation maximale, l’alerte doit porter soit sur une activité illégale, soit sur une faute (définie comme une action volontaire ou non, ou encore l’omission qui porte atteinte au droit d’autrui en lui causant un dommage), soit sur un comportement répréhensible. La substitution du mot « comportement » au mot « acte » permet de mieux comprendre la portée de l’exception : sont visés par l’expression « comportement répréhensible » non seulement des manquements à des prescriptions légales, mais aussi des comportements qui pour n’être pas illégaux sont toutefois à l’origine d’une menace ou d’un préjudice grave.