Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député David Habib

À l’alinéa 32, après le mot :

« répréhensible »,

insérer les mots :

« une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter l’article 151‑6 du code du commerce. En l’état actuel du texte, les lanceurs d’alerte sont protégés lorsqu’ils révèlent de « bonne foi, une faute acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n°2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. » Cependant, alors que la loi SAPIN II évoquait une protection des lanceurs d’alerte pour dénonciation de « toute menace grave pour l’intérêt général », la présente PPL n’évoque plus pour les personnes morales qu’une protection pour dénonciation d’actes répréhensibles ou illégaux. Il s’agit en fait d’une traduction littérale de notions de droit anglo-saxon qui n’a pas de traduction dans notre ordre juridique. Pour plus de sécurité, il revient de rependre la notion évoquée dans la loi SAPIN 2. Par là-même, nous nous assurons qu’il n’y ait pas de différence de régime juridique pour la protection des personnes morales et la protection des personnes physiques qui pourront toutes deux dénoncer des actes légaux dans la mesure où ils représentent une menace pour l’intérêt général. L’exemple d’entreprises poursuivant en toute légalité des activités affectant néanmoins un intérêt général, doit pouvoir être dénoncé sans risque pour ce qui est des lanceurs d’alerte qu’ils soient des personnes physiques ou morales.