- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Raphaël Gauvain et plusieurs de ses collègues portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (675)., n° 777-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 74 :
« Des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires. »
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi qui était préférable en ce qu’elle n’ouvrait pas la procédure prévue par le présent titre aux juridictions civiles et commerciales. La nécessité de l’ouverture aux juridictions civiles et commerciales ne figure pas dans la directive. Plus généralement, le corollaire de cet ouverture aux juridictions civiles et commerciales est la remise en cause du principe essentiel du contradictoire qui est inacceptable tant en matière administrative qu’en matière civile et commerciale. Si des mesures de protection des secrets d’affaires doivent être prévues au cours d’actions en justice tel que le prévoit la directive, celle-ci ne requiert en rien la remise en cause du principe du contradictoire dans les matières administratives, civiles ou commerciales. L’ensemble des parties à une action en justice doit être en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Introduire une exception de caractère général à ce principe essentiel constitue une remise en cause des garanties conventionnelles résultant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.