Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
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Rédiger ainsi l’alinéa 74 :

« Des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi qui était préférable en ce qu’elle n’ouvrait pas la procédure prévue par le présent titre aux juridictions civiles et commerciales. La nécessité de l’ouverture aux juridictions civiles et commerciales ne figure pas dans la directive. Plus généralement, le corollaire de cet ouverture aux juridictions civiles et commerciales est la remise en cause du principe essentiel du contradictoire qui est inacceptable tant en matière administrative qu’en matière civile et commerciale. Si des mesures de protection des secrets d’affaires doivent être prévues au cours d’actions en justice tel que le prévoit la directive, celle-ci ne requiert en rien la remise en cause du principe du contradictoire dans les matières administratives, civiles ou commerciales. L’ensemble des parties à une action en justice doit être en mesure de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Introduire une exception de caractère général à ce principe essentiel constitue une remise en cause des garanties conventionnelles résultant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.