Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député David Habib

Après l’article 226‑10 du code pénal, il est inséré un article 226‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑10‑1. – La dénonciation calomnieuse prévue par l’article 226‑10 est punie de sept ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amendes lorsqu’elle vise soit une chercheur ou un enseignant chercheur pour des propos écrits ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’enseignement ou de recherche, soit une association ou un de ses membres pour des propos ou actes tenus ou réalisés dans ses activités d’intérêt général. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à trouver un juste équilibre entre la protection du secret d’affaire et le respect des droits et libertés fondamentaux en étendant la possibilité de faire valoir ces derniers. Il se propose pour cela d’introduire des dispositions permettant de lutter contre les « procédures-baillons », c’est-à-dire les actions abusives d’entreprises ou de particuliers en diffamation contre les enseignants-chercheurs et chercheurs dans le cadre de leurs activités d’enseignement ou de recherche. Cet amendement transpose directement une partie des recommandations de la Commission Mazeaud du 20 avril 2017 faites à M. le Secrétaire d’État Thierry Mandon. Il vise à créer une nouvelle infraction pénale afin de lutter contre la mise en péril de l’activité des enseignants chercheurs. Cet amendement étend également le bénéfice de la protection accordée aux associations agissant dans le cadre de leurs activités d’intérêt général, qui sont de plus en plus menacées par des intérêts privés. En effet, un nombre croissant d’entreprises recourent en effet à cette pratique des procédures baillons face à des associations dont les missions d’intérêt général se voient contraintes et entravées par ces procédures judiciaires abusives, quand ce n’est pas leur existence même qui est menacée par les conséquences de tels recours devant les tribunaux. L’introduction dans la présente proposition de loi d’une nouvelle section 4 relative aux sanctions en cas de procédure dilatoire ou abusive n’apparaît clairement pas comme suffisante. L’amende civile n’excédant pas 60 000 euros ne comporte en effet aucun effet dissuasif pour les acteurs concernés.