- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après le 2° de l’article 226‑1 du code pénal, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° En captant, enregistrant ou transmettant des données de géolocalisation d’autrui à son insu, en dehors des cas prévus par l’article 131‑36‑12 du code pénal relatif aux outils de la police. »
Cet amendement vient apporter des garanties aux personnes qui subissent un espionnage de la part d’un tiers lié aux technologies de l’information et de la communication et notamment les outils de géolocalisation.
Il est nécessaire de protéger ceux qui doivent être protégés des dérives du numérique et même temps permettre le travail de surveillance des services de police et de justice. C’est l’équilibre délicat de cet amendement qui n’en reste pas moins nécessaire voire vital.