- Texte visé : Projet de loi n°778 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la troisième occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« menace peuvent résulter de la situation de faiblesse de la victime, caractérisée par sa particulière vulnérabilité, due à son âge. »
Cet amendement vise à sécuriser les victimes mineures de quinze ans d’agression sexuelle (viol et autres agressions sexuelles) lors du procès.
En effet, les notions de « maturité » et de « discernement nécessaire » qui servent à caractériser « l’abus de l’ignorance » reposent sur une évaluation du savoir et de la connaissance de la victime mineure de quinze ans.
L’accès à la pornographie étant de plus en plus précoce notamment, la défense peut soutenir le fait que la victime ne pouvait pas ignorer qu’elle était en train de consentir à des actes sexuels.
Or, il ne s’agit pas de faire le procès de la victime mais bien celui de l’auteur présumé. Le procès pénal ne doit pas être le lieu d’audit de la victime.
Cet amendement propose une nouvelle rédaction qui permet d’éviter cet écueil en faisant reposer la particulière vulnérabilité de la victime sur son âge.
Par ailleurs, cet amendement substitue la notion de « surprise », inappropriée en l’espèce, par celle de la « menace ».