- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« pénal »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, ou, si la victime est mineure au moment des faits, à compter de sa majorité. »
L’allongement du délai de prescription prévu par le présent article vise à permettre aux victimes de violences sexuelles de pouvoir dénoncer les faits qu’elles ont subi, même tardivement, pour prendre en compte notamment le phénomène d’amnésie traumatique.
Cependant, ce phénomène d’amnésie traumatique ne touche pas uniquement les mineurs comme peut laisser à penser la rédaction du second alinéa du présent article, mais bien indistinctement toute victime d’évènement traumatique.
Aussi, il n’y a pas lieu de distinguer deux délais de prescription selon que la victime soit majeure ou mineure au moment des faits. C’est l’objet du présent amendement.