- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après le mot : « neveu », la fin du 2° de l’article 222‑31‑1 du même code est ainsi rédigée : « , nièce, cousin germain ou cousine germaine. » »
Cet amendement permet d’élargir le qualifiant incestueux pour les viols et agressions sexuelles commises sur la personne d’un mineur.
Les viols et les agressions sexuelles qualifiés d'incestueux sont commis par des membres du cercle familial. À ce jour, les cousins et les cousines ne sont pas compris dans l’article 222-31-1 qui spécifie les personnes retenues lors de la qualification d’un acte incestueux. Il paraît alors essentiel d’en faire mention pour une prise en compte plus complète des violences sexuelles intrafamiliales.
L’ajout de ces membres de la famille à la législation permettra de libérer la parole des victimes de viols et d’agressions sexuelles. Cette reconnaissance juridique qualifiera de manière précise tout en désignant les auteurs présumés dans le cercle familial.
Ce qualifiant vient se substituer à ce vide juridique, ainsi il traduira un processus de reconstruction post-traumatique mieux adapté.