- Texte visé : Projet de loi n°778 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« mineurs, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est imprescriptible. »
Au vu de la gravité des actes commis, de la réelle difficulté existant dans le dépôt de plainte par les victimes contre les crimes ou délits subis et des conséquences psychotraumatiques conduisant à une amnésie dissociative, l’imprescriptibilité de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale et à l’article 222-10 du code pénal doit substituer le délai de prescription actuel.
Il peut notamment être rappelé que la durée du délai de prescription est fixée conformément aux règles de droit commun, c’est-à-dire en fonction soit de la nature de l’infraction commise soit de la peine applicable. Par une analyse comparée de la législation, l’Angleterre et le pays de Galles rendent à ce même titre imprescriptible les infractions les plus graves.