- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 222‑33 et le premier alinéa de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « L’infraction est également constituée :
« « 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« « 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent qu’ils caractérisent une répétition. » »
Le présent amendement a pour objet de clarifier le champ d’application de la nouvelle disposition proposée en matière de cyber-harcèlement.
Outre les cas dans lesquels le harcèlement sera constitué en présence d’une concertation « expresse », lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, l’infraction pourra également être retenue en cas de concertation « tacite », soit dans deux hypothèses :
– à l'instigation de l'une des personnes impliquées dans les faits ;
– en raison de la succession de propos ou comportements commis par plusieurs personnes alors qu’elles savaient qu’une telle succession caractérisait une répétition pour la victime.