- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 222‑10 »
la référence :
« 222‑9 ».
L'article 1er précisant que l'augmentation de la durée de la prescription concerne les crimes de l'article 706-47 du Code de procédure pénale et ceux de l'article 222-10 du Code pénal lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, viser l'article 222-10 du Code pénal, c'est à dire les circonstances aggravantes (dont le fait que les violences soient commises sur des mineurs de moins de 15 ans) de l'infraction visée à l'article 222-9 du Code pénal, revient à n'augmenter la durée de prescription que pour les seuls mineurs de moins de 15 ans. En visant, les dispositions de l'article 222-9 du Code pénal, cet article sera conforme à l'objectif qu'il poursuit, c'est à dire de faire bénéficier à l'ensemble des mineurs, dont ceux de 15 à 18 ans, la nouvelle prescription trentenaire.