- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Substituer aux alinéas 1 à 4 les six alinéas suivants :
« I. – Après le premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait, par un majeur, de commettre une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de treize ans, est également une agression sexuelle. »
« I bis. – L’article 222‑23 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le fait par un majeur, d’exercer tout acte de pénétration sexuelle sur la personne d’un mineur de treize est également un viol. ».
« II. – L’article 222‑27 du même code est ainsi rédigé :
« « Art. 222‑27. – Les agressions sexuelles autres que le viol et l’infraction définie au deuxième alinéa de l’article 222‑22, sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »
Cet amendement a pour objectif de reconnaitre que tout pénétration sexuelle d’un adulte sur un enfant de moins de 13 ans est un viol sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Il a également pour objectif de reconnaitre que toute atteinte sexuelle d’un adulte sur un enfant de 13 ans est une agression sexuelle sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.
Il est indispensable de poser une limite d’âge au-dessous delaquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature que ce soit, commis sur sa personne par un majeur. En deçà de cet âge, il ne peut pas y avoir débat, l’enfant de moins de 13 ans ne peut consentir, sa maturité affective et cognitive l’en empêche.