- Texte visé : Projet de loi n°778 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , hors les cas prévus par les articles 222‑13, 222‑32, 222‑33 et 222‑33‑2‑2, ».
Le présent amendement vise à supprimer de la définition de la nouvelle infraction d’outrage sexiste une mention inutile qui précise que cette infraction ne s’appliquera pas si les faits sont susceptibles de recevoir une autre qualification.
Or, si un même fait est susceptible de correspondre à plusieurs qualifications, la jurisprudence prévoit classiquement que c’est celle la plus sévèrement réprimée qui doit être retenue, sans qu’il soit besoin de le préciser dans la loi.
Par ailleurs, la liste des cas dans lesquels l’outrage sexiste ne s’appliquerait pas paraît incomplète, dans la mesure où ne sont visées que quatre infractions (violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, exhibition sexuelle, harcèlement sexuel ou moral) alors que d’autres incriminations pourraient être incluses dans cette liste, comme les menaces, les injures, le harcèlement conjugal...