- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code et à l’article 222‑10 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des personnes vulnérables, en raison d’un handicap physique, mental ou psychique apparent ou connu se prescrit par trente années révolues au jour où l’infraction a été commise. »
Cet amendement doit permettre à notre régime général des prescriptions de prendre en compte la spécificité des crimes sexuels à l'égard des personnes vulnérables
Le handicap mental est la conséquence d'une déficience intellectuelle. La personne en situation de handicap mental éprouve des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conceptualisation, de communication et de décision.
Le handicap psychique est, quant à lui, la conséquence d'une maladie mentale.
Ainsi, la vulnérabilité des victimes coupler à une difficulté à révéler les faits, à s'exprimer ou à désigner l'auteur de l'agression peut donner une impression d'impunité au prédateur sexuel
Allonger à 30 ans la prescription de ces crimes doit permettre aux pouvoirs publics de réaffirmer leur volonté de lutter contre les crimes sexuels et violents à l'égard de ces personnes vulnérables