- Texte visé : Projet de loi n°778 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Le III de l’article 222‑33 dudit code est complété par des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, qu’il s’agisse d’une relation actuelle ou passée ;
« 7° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
« 8° Par l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 9° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants. »
Dans le code pénal, une série de circonstances aggravantes est prévue pour les infractions qualifiées d’agressions sexuelles, section 3 du chapitre II relatif aux atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.
Le présent amendement a pour objet d’étendre certaines des circonstances aggravantes prévues pour le viol ou le harcèlement moral au délit de harcèlement sexuel pour lutter efficacement contre toutes les agressions sexuelles.
L’enjeu du présent projet de loi est de lutter contre les comportements sexistes et sexuels. Pour lutter efficacement contre ces violences, intolérables et trop fréquentes, le droit pénal doit évoluer et prendre en compte ces situations aggravantes