- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – L’article 222‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« « Art. 222‑31‑1. – Constitue un inceste tout acte de nature sexuelle commis sur un mineur de moins de 18 ans par :
« « 1° Un ascendant ;
« « 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« « 3° Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
« « L’inceste est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » »
Par le biais de cet amendement, il s'agit d'instituer un crime spécifique d'inceste, distinct du viol. A cet égard, il nous semble préférable de protéger tous les mineurs, et non pas seulement les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de la maturité sexuelle (fixé à 15 ans par le code pénal français). Le quantum de peine encourue n'a pas été fixé à 15 ans (comme celui prévu en vas de viol sans circonstance aggravante), mais à 20 ans afin de l'aligner sur celui qui est prévu en cas de viol aggravé notamment par la minorité de la victime. L'objectif est de répondre à un véritable besoin social, exprimé par les associations de victime de ce type de crime.