Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de madame la députée Audrey Dufeu

Audrey Dufeu

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot

Barbara Bessot Ballot

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de monsieur le député Pascal Bois

Pascal Bois

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Raphaël Gérard

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Mireille Robert

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Patrice Perrot

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Sira Sylla

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Marie-Ange Magne

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Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin

Nicolas Démoulin

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Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de madame la députée Fannette Charvier

Fannette Charvier

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Photo de madame la députée Monique Limon

Monique Limon

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I ter. – L’article 222‑29‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles revêtent un caractère incestueux selon les conditions établies par l’article 222‑31‑1 du même code. » »

Exposé sommaire

L’actuel code pénale établit une surqualification d’inceste qui s’associe au viol et autres agressions sexuelles sans pour autant modifier les peines. Le but du présent amendement est d’insérer l’inceste dans le Code pénal en tant que circonstance aggravante des agressions sexuelles préexistantes, dont le viol. En effet aujourd’hui, la circonstance aggravante que constitue l’agression commise par « un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » n’est pas applicable pour de nombreuses violences intra-familiales (pour tous les membres de la famille n’étant pas ascendant ou n’ayant pas une autorité de droit ou de fait comme les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines…).

 

Cet amendement vise donc à renforcer les outils juridiques de la lutte contre les violences sexuelles infra-familiales. L’association du caractère incestueux en tant que circonstance aggravante de l’infraction caractérisée de viol ou d’agression sexuelle permet ainsi de pouvoir également aggraver les peines pour certaines violences intra-familiales jusqu’alors exclues.