Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Hugues Renson
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Au 3° de l’article 222‑24 du même code, après le mot : « psychique », sont insérés les mots : « , à l’administration d’un produit stupéfiant à son insu ». »

Exposé sommaire

Les incriminations de viol aggravé définies par les articles 222‑24 à 222‑26 du code pénal visent à réprimer plus sévèrement les agissements considérés par la société comme particulièrement graves.

Ainsi, lorsque le viol est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, ce type de viol entraîne une peine plus sévère.

L’ivresse stupéfiante, même provoquée par l’auteur, ne fait pas partie des circonstances aggravantes de l’article 222‑24. L’utilisation par l’auteur pour parvenir à ses fins d’une substance nuisible portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime (ou « drogue du viol ») ne constitue qu’un viol simple et non un viol aggravé par la vulnérabilité de la victime.

La préméditation du geste et la dangerosité pour la santé et la sécurité de la victime doivent faire de l’administration d’un produit stupéfiant à l’insu de la victime une circonstance aggravante.

C’est l’objet du présent amendement.