- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Au début de la section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est ajouté un article 225-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1 A. – La prostitution doit être entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisé, à titre personnel et exclusif, sur sa personne ou sur celle d’autrui, moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. »
En 1996, la Cour de Cassation donnait une définition jurisprudentielle de la prostitution. Au sein de notre droit de tradition civiliste, il semble inconvenant que la prostitution ne soit pas caractérisée par nos textes de loi.
À la Section 2 bis, du Chapitre V, du Titre II, du Livre II du Code Pénal, qui concerne le recours à la prostitution, il est proposé un préambule aux articles 225-12-1 à 225-12-4 afin de donner une définition stricte à la prostitution.
De plus, au XXIème siècle avec l’essor d’internet, de nouvelles formes de prostitution ont vu le jour sur de nombreuses plateformes. Il est donc urgent de légiférer afin de protéger à la fois les personnes victimes de proxénétisme de tous types, et les personnes, principalement les jeunes mineurs pouvant avoir accès, avec un simple clic, à la nouvelle prostitution « numérique ».