Fabrication de la liasse
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Mustapha Laabid

Membre du groupe La République en Marche

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« Au premier alinéa de l’article 225‑6 du code pénal, les mots : « par quiconque » sont remplacés par les mots : « par toute personne physique ou morale, ou tout prestataire de services ». »

Exposé sommaire

Dans notre droit actuel, est considéré comme proxénète tout personne physique tirant profit de la prostitution d’autrui. Or, le proxénétisme a aussi évolué avec les nouvelles technologies.

Avec l’essor d’internet, de nouvelles formes de prostitution ont vu le jour sur de nombreuses plateformes. Il est donc urgent de légiférer afin de protéger à la fois les personnes victimes de proxénétisme de tous types, et les personnes, principalement les jeunes mineurs pouvant avoir accès, avec un simple clic, à la nouvelle prostitution « numérique ». En outre,  il est de notoriété publique que des organismes tirent indirectement profit de l’activité de prostitution. C’est le cas notamment de certains hôtels.

D’après le 1° de l’actuel article 225-5 du Code Pénal, est considéré comme du proxénétisme le fait : « D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ». Il apparaît donc légitime que des personnes morales et autres prestataires de services qui accueillent, de façon directe ou indirecte, la prostitution au sein leur établissement soient qualifiés comme tirant profit de cette prostitution. C’est donc en toute logique qu’il est nécessaire d’élargir le champ répressif des articles 225-5 et 225-6 du même code aux personnes morales et autres prestataires de services.

Pour rappel le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, et de dix ans d’emprisonnement et 1 500 000 € d’amende si la personne sous influence du proxénète est mineure.