Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mireille Robert

Mireille Robert

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Olivier Damaisin

Olivier Damaisin

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de madame la députée Ramlati Ali

Ramlati Ali

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Photo de madame la députée Émilie Guerel

Émilie Guerel

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Véronique Hammerer

Véronique Hammerer

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La contrainte est présumée dès lors que l’acte sexuel est commis entre un majeur et un mineur ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

Cette présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu’il n’y a pas eu viol. Ce choix s’explique par la difficulté parfois rencontrée d’établir l’absence de consentement d’un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision de la notion de contrainte pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des victimes mineures. Aucune limite d’âge n’est retenue pour laisser à l’appréciation du juge la maturité ou les capacités de discernement de la victime.