Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La contrainte est présumée dès lors que l’acte sexuel est commis entre un majeur et un mineur ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un alinéa ainsi rédigé »

les mots :

« deux alinéas ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

Cette présomption simple et non irréfragable vise à améliorer encore les dispositions du code pénal relatives à la répression du viol, des agressions sexuelles et des atteintes sexuelles. Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat saisi le 28 février 2018, il est proposé de renforcer la répression des abus sexuels sur les mineurs en inversant la charge de la preuve : au présumé coupable de prouver qu’il n’y a pas eu viol. Ce choix s’explique par la difficulté parfois rencontrée d’établir l’absence de consentement d’un jeune mineur. Il va plus loin que la simple précision de la notion de contrainte pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des victimes mineures. Aucune limite d’âge n’est retenue pour laisser à l’appréciation du juge la maturité ou les capacités de discernement de la victime.