- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – La seconde phrase de l’article 222‑22‑1 du code pénal est ainsi rédigée :
« « La contrainte morale peut résulter de l’autorité de droit ou de fait que l’auteur des faits a sur la victime, de l’état de vulnérabilité de cette dernière et de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits. » »
La contrainte peut être morale ou physique. La contrainte peut résulter de plusieurs situations, l'autorité de l'auteur sur la victime, la particulière vulnérabilité de la victime qui peut affaiblir sa capacité de résistance.
Aussi, par cet amendement, il est proposé que les termes "exerce sur la victime" soient remplacés par "a sur la victime" qui suppose que l'état d'autorité constitue à lui seul une contrainte sans que l'exercice de cette autorité ne soit exigé.
Il est introduit dans la définition de la contrainte l'état de vulnérabilité de la victime au sens des articles L. 2225-12-1 à L. 2225-15-1 et L. 223-15-2 du code pénal.