Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer
Photo de monsieur le député Martial Saddier

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – L’article 227‑25 du même code est ainsi rédigé :

« « Art. 227-25. – Le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Si la personne majeure se situe dans le cadre familial du mineur de quinze ans, cette peine s’élève à douze ans d’emprisonnement 200 000 euros d’amende. » »

Exposé sommaire

Afin que nos enfants soient réellement protégés par la loi face aux abus sexuels, le mineur de 15 ans doit toujours être considéré comme non consentant, et les peines doivent être renforcées en conséquence.