Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 30 mai 2018)
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Titre III bis

De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par un article L. 7113‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 7113‑5. – I. – Le tarif minimum de la pige mentionné à l’article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ne peut être inférieur à 80 euros lorsque celui-ci concerne :

« 1° Un feuillet en presse écrite ;

« 2° Un document commandé papier ou son en radio ;

« 3° Un paiement à la journée pour un journaliste reporter d’image en agence audiovisuelle ;

« 4° le salaire minimum mentionné à l’article D. 132‑29 du code de la propriété intellectuelle.

« II. – Ce tarif minimum de la pige est annuellement revalorisé en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance. ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en luttant contre la précarité économique et sociale de la profession de journaliste, en proposant quatre tarifs socles, minimums, de piges (presse écrite, radio, télévision, photojournalistes).


Ces minimums qui permettent de fixer une rémunération de base pour certains principaux types de pige, n’empêchent en outre en aucun cas des conventions collectives ou rémunérations plus favorables.


En l’état du droit, l’existence d’un salaire minimum pour les piges des journalistes, n’a été consacrée par décret dans le milieu journalistique que pour les photojournalistes (60 euros bruts revalorisés annuellement selon l’évolution du SMIC, par l’article D. 132‑29 du code de la propriété intellectuelle et l’arrêté du 9 mai 2017. Pour le reste, la négociation collective ou individuelle prévaut (http ://www.snj.fr/ ?q=salaires, http ://pigistes-cfdt.fr/ ?q=node/45#BaremeMini).


Nous estimons qu’un seuil socle de 80 euros bruts pour certains types de piges (feuillet en presse écrite, document commandé papier ou son en radio, paiement à la journée pour un journaliste reporter d’image en agence audiovisuelle, salaire minimum pour les photojournalistes) est nécessaire afin d’éviter les abus.


Conscients des nombreux autres facteurs de précarité actuellement en vigueur qui affectent les journalistes notamment pigistes, nous proposons en outre dans nos autres amendements :

- de garantir le principe que les piges commandées doivent être payées, que celles-ci aient été diffusées ou non (création d’un régime de sanctions en cas de non-paiement) ;

- qu’une fois la prestation réalisée, la rémunération due soit acquittée dans les 30 jours (sur le modèle de ce qui existe en droit commercial – article L. 441‑6 du code du commerce) ;

- de limiter la différence entre les rémunérations (primes incluses) au sein d’une même entreprise de presse de 1 à 20 (conformément à notre programme l’Avenir en commun https ://laec.fr/section/29/instaurer-un-salaire-maximum-autorise-pour-les-dirigeants-d-entreprise). ».