Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 30 mai 2018)
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart

Jean-Claude Leclabart

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove

Sébastien Cazenove

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Samantha Cazebonne

Samantha Cazebonne

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Photo de monsieur le député Grégory Galbadon

Grégory Galbadon

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Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere

Sophie Beaudouin-Hubiere

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Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Photo de monsieur le député Pascal Bois

Pascal Bois

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de madame la députée Aina Kuric

Aina Kuric

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Photo de monsieur le député Adrien Morenas

Adrien Morenas

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« étranger »

insérer les mots :

« ou liée par un lien de subordination à un État étranger ou à une personne morale contrôlée par un État étranger au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après les mots :

« Nation »,

insérer les mots :

« tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal ».

Exposé sommaire

Le 2° de l’article 41‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne pose qu’un critère financier pour établir le lien de contrôle entre un État étranger et une personne morale. Ces critères ne concernent que la détention du capital ou du pouvoir de vote au sein de l’entité administratrice de la société.

Or, il apparait opportun d’étendre cette notion de contrôle en incluant, au-delà de la simple relation entre dirigeants et sociétés, les relations entre commanditaires et exécutants.

Ainsi, cet amendement permet de soumettre aux dispositions de la présente loi, les personnes morales qui, bien que détenues par des capitaux français en viendraient à recevoir des ordres d’un État étranger ou d’une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3. Pourront être considérés comme du contrôle momentané, les ordres ponctuels qui peuvent être émis par un État étranger ou une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3 hors du simple cadre du contrôle des capitaux de la société. Elle permet donc de caractériser le contrôle d’un État étranger au deuxième degré.

Dans un second temps, cet amendement vise à préciser la notion d’atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation en se référant à l’article 410‑1 du code pénal qui mobilise déjà cette notion et que la jurisprudence a déjà précisé.