Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 30 mai 2018)
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Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« étranger »

insérer les mots :

« ou liée par un lien de subordination à un État étranger ou à une personne morale contrôlée par un État étranger au sens du 2° de l’article 41‑3 par un État étranger ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après les mots :

« Nation »,

insérer les mots :

« tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal ».

Exposé sommaire

Le 2° de l’article 41‑3 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne pose qu’un critère financier pour établir le lien de contrôle entre un État étranger et une personne morale. Ces critères ne concernent que la détention du capital ou du pouvoir de vote au sein de l’entité administratrice de la société.

Or, il apparait opportun d’étendre cette notion de contrôle en incluant, au-delà de la simple relation entre dirigeants et sociétés, les relations entre commanditaires et exécutants.

Ainsi, cet amendement permet de soumettre aux dispositions de la présente loi, les personnes morales qui, bien que détenues par des capitaux français en viendraient à recevoir des ordres d’un État étranger ou d’une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3. Pourront être considérés comme du contrôle momentané, les ordres ponctuels qui peuvent être émis par un État étranger ou une personne morale contrôlée au sens du 2° de l’article 41‑3 hors du simple cadre du contrôle des capitaux de la société. Elle permet donc de caractériser le contrôle d’un État étranger au deuxième degré.

Dans un second temps, cet amendement vise à préciser la notion d’atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation en se référant à l’article 410‑1 du code pénal qui mobilise déjà cette notion et que la jurisprudence a déjà précisé.