- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de la consommation
Titre III bis
Droit à l’information des citoyens et des citoyennes pour lutter contre les fausses informations
Article XX :
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12: Lutte contre le sexisme ainsi que l'exploitation des femmes et enfants
« Art. L. 121‑23. – Il est interdit de diffuser des publicités avant et après un programme destiné aux enfants. Il est également interdit de diffuser toute publicité mettant en scène des enfants ou des femmes dont les attributs sexuels sont explicitement mis en avant. Ces deux interdictions sont sanctionnées par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. ».
Par cet amendement, afin de lutter efficacement contre les fausses informations - qui causent une distorsion préjudiciable de la réalité -, nous souhaitons mettre un terme d’une part à l’utilisation de l’attention des enfants à des fins commerciales et d’autre part au machisme publicitaire.
En effet, la diffusion de publicités destinées aux enfants entre deux programmes destinés aux enfants est absolument inacceptable puisque cela contribue à formater leur conscience en les rendant plus enclins à la consommation (https ://www.huffingtonpost.fr/didier-courbet/la-publicite-manipule-nos-enfants-et-leurs-habitudes-alimentair_a_22355080/ ). D’autre part, ce formatage a pour objectif direct de faire du profit sur le dos de personnes qui n’ont pas encore eu le temps de former leur esprit critique et leur capacité de discernement. De cette double immoralité découle la nécessité d’interdire la diffusion d’une publicité avant et après un programme destiné aux enfants.
Par ailleurs, on assiste depuis plusieurs décennies à une banalisation considérable de la mise en scène d’enfants et à une réification certaine du corps des femmes dans les publicités. Tenter d’attendrir le téléspectateur par des images d’enfants dans une publicité dont l’objectif est de vendre un produit porte atteinte à la dignité de la personne humaine. De même, la sexualisation généralisée et constante du corps des femmes à des fins commerciales dans les publicités réalise l’exploit de relever à la fois de la marchandisation du corps de la femme, de la réduction du rôle des femmes à la mise en avant de leur corps ainsi que de la légitimation d’une forme de féminité qui ne correspond pas à la réalité. Ces atteintes à la dignité humaine doivent être combattues par les pouvoirs publics et par conséquent sanctionnées par l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP).