- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code du travail
Titre III bis
Mesures visant à renforcer la déontologie des journalistes professionnels
Article XX
« Après l’article L. 7113‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 7113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7113‑1‑1. – Les autorisations collaborations extérieures des journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiels, sont mises à disposition du public, de manière anonymisée, par leur employeur ».
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en garantissant leur indépendance vis-à-vis des puissances d’argent publiques et privées, ce en posant l’obligation d’information du public – ce de manière anonymisée, dans le respect du droit à la vie privée et familiale – des autorisations de collaborations extérieures (« ménages »).
Ceci permettra notamment aux citoyens et citoyennes de pouvoir prendre connaissance des activités extérieures des journalistes d’un même organe d’information, afin notamment de pouvoir pleinement avoir conscience du type d’activités externes autorisées par l’employeur.