- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« nouvelles »
le mot :
« informations ».
Inspiré de l’avis du Conseil d’État, cet amendement propose de substituer à la notion de « fausses nouvelles » celle de « fausses informations ».
En effet, d’après le Conseil d’État, le champ d’application de la notion de « fausses informations » est plus large car il supprime la condition tenant à l’absence de divulgation préalable de l’information litigieuse. De plus, « fausses nouvelles » est la notion utilisée dans la loi du 29 juillet 1881 et dans le code électoral. Cette notion de « fausses informations » est en outre cohérente par rapport à la distinction faite par la Cour européenne des droits de l’homme entre les jugements de valeur (obligation de preuve impossible à remplir et portant atteinte à la liberté d’opinion elle-même) et les déclarations de fait (dont la matérialité doit pouvoir se prouver).