Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 30 mai 2018)
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 8 (nouveau). Compte tenu de l’intérêt général attaché à la lutte contre la diffusion des fausses informations mentionnées à l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article L. 97 du code électoral, les personnes mentionnées aux 1 et 2 ont l’obligation de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. »

Exposé sommaire

Inspiré de l’avis du Conseil d’État, cet amendement vise à supprimer l’obligation imposée aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs de mettre en place un dispositif permettant à toute personne de signaler de tels contenus et d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et qu’exerceraient les destinataires de leurs services.

En effet, d’après le Conseil d’État, d’une part, ce dispositif conférerait un trop grand pouvoir d’appréciation aux prestataires techniques qui, pour ne pas être accusés de manquer à leurs obligations, pourraient retenir une acception large des fausses informations, au détriment de la liberté d’expression, d’autre part, l’utilité d’une transmission aux autorités publiques compétentes serait moins évidente, les fausses informations dont la diffusion leur serait signalée n’étant,en principe, pas pénalement répréhensibles. Enfin cette obligation de coopération ne suffirait pas à mettre en cause la responsabilité des hébergeurs à raison des contenus comportant des fausses informations qu’ils stockent.

Cet amendement ne conserve de cet article que l’obligation faite aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs de rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre la diffusion de fausses informations. Cette mesure devrait permettre de renforcer l’autorégulation des acteurs concernés.